S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
124. Le titulaire ne peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain notamment identifiée conformément à la cartographie gouvernementale disponible. Si une telle cartographie n’est pas disponible, le titulaire ne peut positionner le site des activités à moins d’une distance horizontale qui correspond à deux fois la hauteur d’un talus, mesurée par rapport au sommet et à la base de ce talus.
Toutefois, le titulaire peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain s’il fournit au ministre, avec sa demande, l’expertise géotechnique prévue à l’article 76, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1252-2018, a. 124.
En vig.: 2018-09-20
124. Le titulaire ne peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain notamment identifiée conformément à la cartographie gouvernementale disponible. Si une telle cartographie n’est pas disponible, le titulaire ne peut positionner le site des activités à moins d’une distance horizontale qui correspond à deux fois la hauteur d’un talus, mesurée par rapport au sommet et à la base de ce talus.
Toutefois, le titulaire peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain s’il fournit au ministre, avec sa demande, l’expertise géotechnique prévue à l’article 76, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1252-2018, a. 124.